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[RETRAITE PROGRESSIVE] Extension du dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait jours



Un décret publié au Journal officiel le 27 avril 2022 élargit à compter du 1er janvier 2022, l'accès au dispositif de retraite progressive, aux salariés qui ont conclu une convention de forfait-jours réduit.





Pour rappel, la retraite progressive est un dispositif qui permet à un salarié, en fin de carrière, de réduire son activité professionnelle en percevant le salaire correspondant à son activité à temps partiel et une partie de sa retraite (de base et complémentaire). Pendant cette période, il continue de cotiser à la retraite et lorsqu’il cesse totalement son activité professionnelle, sa retraite définitive est recalculée en tenant compte de cette période à temps partiel.


Cet aménagement était auparavant réservé aux salariés dont la durée de travail est comptée en heures. Puis le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC et, dans sa décision du 26 février 2021, en a déduit qu’il existait une différence de traitement entre les salariés dont la durée de travail était exprimée en heures et ceux qui exerçaient une activité quantifiée en jours.


C’est pourquoi, intervient le décret du 26 avril 2022. Il conviendra d’étudier trois apports principaux de ce décret, à savoir :


- 1. L’élargissement du champ et des conditions d’application de la retraite progressive

- 2. Le montant de la pension de la retraite progressive

- 3. L’hypothèse de modification de la durée de travail





1° L'élargissement du champ et des conditions d’application de la retraite progressive


Désormais, le dispositif de retraite progressive est ouvert aux salariés avec un temps de travail qui est fixé par un forfait annuel compté en jours, dont le nombre est réduit par rapport à la durée maximum sous respect de deux conditions cumulatives :


- d’avoir au moins 60 ans

- et d’avoir 150 trimestres cotisés.


Le décret précise d’autres conditions d'application de la retraite progressive aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours, aux travailleurs non-salariés et aux artistes auteurs.


A savoir que, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours, le bénéfice de la retraite progressive est accordé lorsque la durée de travail est comprise entre 40 % et 80 % de la durée maximale de travail de 218 jours annuels, soit 87 à 174 jours.


Concernant les travailleurs indépendants qui répondent aux conditions d'âge et de cotisation, la retraite progressive est possible si le revenu est réduit d'au moins 20 % et d'au plus 60 % par rapport à la moyenne des revenus des cinq années précédant la demande, et que ce revenu était supérieur à 40 % du Smic, l'avant-dernière année précédant la demande.


En outre, ce dispositif est également étendu aux salariés non soumis à une durée de travail ou dont le temps de travail ne peut être déterminé (VRP, travailleurs à domicile, ouvreuses de théâtre, journalistes payés à la pige, mannequins, artistes-auteurs, gérants de sociétés, présidents de conseil d'administration, etc.) dont la liste est précisée à l'article L311-3 du code de la sécurité sociale.


2° Le montant de la pension


Le montant de la retraite progressive dépend de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit. Pour déterminer le montant de la retraite progressive, une retraite provisoire est calculée sur la base des droits au moment de la demande.


Elle est calculée selon les mêmes règles qu’une retraite définitive en fonction du nombre de trimestres d'assurance retraite et du salaire moyen au cours des vingt-cinq meilleures années.


La fraction de la retraite provisoire qui est versée est égale à la différence entre 100% et la quotité de travail :

- soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet

- soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours dans l’entreprise.


Le décret précise que la quotité de travail ne peut être inférieure à 40% et supérieure à 80%.


Ainsi, par exemple, un temps partiel ou réduit à 65 % donne droit à 35 % de la retraite provisoire.


Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel ou à temps réduit est déterminée par l'addition :


- soit des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée de travail à temps complet

- soit des rapports entre le nombre de jours et la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à chacun des emplois.



3° L’hypothèse de modification de la durée de travail


Dans l’hypothèse de modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse.


Elle est éventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit.


La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée et à l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.



Sources : 
●	Décret n° 2022-677 du 26 avril 2022 relatif à l'extension et aux modalités de service de la retraite progressive.
●	Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, relatif à l'extension de la retraite progressive aux salariés en forfaits jours et aux travailleurs indépendants (article 110).
●	CSS, art. R. 51-39 à R. 351-44 concernant la retraite progressive. 

Auteure : Inga SULTANYAN


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