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CHOMAGE PARTIEL : ACTUALITE SUR LES SALARIES DE REMONTEES MECANIQUES OU DE PISTES DE SKI



Des modifications ont été apportées sur régime de l’activité partielle, suite à la publication de l’ordonnance n° 2020-346 au JO du 28/03/2020.


Le chômage partiel s’applique aux salariés employés par des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de trois ans, par l’article 45 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.


Les employeurs concernés bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.


Extrait ordonnance :
Article 10 
Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues par chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.

Source : L 2221-1 CGCT – L 2221-4 CGCT

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