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[Activité Partielle] Nouvelle vague de précisions : ordonnance 22 avril 2020


L’ordonnance du 22 avril 2020 a posé quelques modifications dans le panorama général de l'activité partielle. Retrouvez ici ce qu'il faut retenir pour la paie d'avril et de mai 2020.

1- Entreprises et salariés devront payer des cotisations sociales au-delà de 4.790 euros par mois


L’employeur des salariés ainsi placés en activité partielle bénéficierait du versement par l’État de l’allocation d’activité partielle : 70 % de la rémunération horaire brute de référence du salarié, retenue dans la limite de 4,5 SMIC

Ils peuvent par ailleurs verser un complément de rémunération permettant de réduire voire de supprimer toute perte de revenu pour le salarié.


Le régime social de ce complément suivait celui de l’indemnité d’activité partielle, et ce sans plafond. Il était ainsi exonéré de cotisations et contributions sociales et n’était soumis à CSG-RDS qu’à hauteur de 6,7 % (au lieu des 9,7 % applicables). Les cotisations de prévoyance restaient appelées.

L’article 5 de l’ordonnance du 22 avril est venu limiter la portée de cette faculté sur les hauts salaires.

En effet, à compter du 1er mai 2020, le complément employeur sera soumis à cotisations, contributions et CSG/RDS à 9,70 % pour toute rémunération supérieure à 4,5 Smic (6 927,53 € brut). L’indemnité légale d’activité partielle (70 % du salaire brut), même versée sur les hautes rémunérations, reste exonérée de cotisations et de contributions sociales. 


Date d'application : 1er mai 2020


2- Heures supplémentaires structurelles : le voile est levé

L'article 7 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 indique que pour les salariés ayant conclu, avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, SOIT LE 23 AVRIL 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail (conventions de forfait en heures sur la semaine, le mois ou l’année) incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :


- La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code (relatif à la perte de rémunération imputable à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail) ;


- Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées.


A défaut de précision contraire à l’article 7 de l’ordonnance du 22 avril 2020, qui complète l’article 1er de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, cette nouvelle mesure s’applique comme l’ordonnance initiale du 27 mars 2020 sur la période allant du 28 mars à une date qui doit être fixée par décret au plus tard au 31 décembre 2020.

C'est ainsi, de manière rétroactive (donc depuis le 12 mars 2020) que certaines heures supplémentaires structurelles entrent dans la base de calcul de l’indemnité d’activité partielle.

Date d'application : 12 mars 2020


3- Individualisation de l'activité partielle

Il est désormais possible de ne placer que certains salariés en activité partielle ou l'ensemble selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier.

Alors que l’activité partielle est un mécanisme « collectif », l’article 8 vient donc aménager les conditions de recours en permettant le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée.


Le formalisme associé reste cependant contraignant :

- accord collectif,

- à défaut d’accord, avis favorable du comité social et économique.



4- La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite « PEPA »

Contre toute attente, l’ordonnance du 22 avril 2020 apporte des précisions importantes sur des points sans rapport avec l’activité partielle. Parmi elles, figure une nouvelle disposition relative à la prime PEPA, dite prime MACRON.

L’ordonnance du 1er avril a déjà apporté des modifications majeures au régime initial en supprimant notamment la condition relative à la nécessité de conclure un accord d’intéressement.

L’ordonnance du 22 avril assouplit précisément cette règle : l'obligation de conclure un accord d’intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2 000 euros ne s’applique pas aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général.



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