Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
1. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
2. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
3. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
4. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
Retenue à la source sur prestation de service payées à l étranger (CGI, art. 182 B et CGI, art. 182 B bis ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50)
I Champ d’application 1
1. Sommes ou produits soumis à la retenue 1
2. Sommes ou produits exonérés de la retenue (CGI, art. 182 B bis)
II Conditions d’application de la retenue 3
Le débiteur exerce une activité en France 3 Le bénéficiaire ne dispose pas d’installation permanente en France
1. III Base, taux et montant de la retenue 4
2. IV Paiement, imputation, obligations déclaratives et sanctions de la retenue à la source 5
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