Revalorisation du taux plancher de l’allocation d’activité partielle au 1er janvier 2022
Le décret n°2021-1878 du 29 décembre 2021 ajuste le taux horaire minimum d’activité partielle afin de tenir compte de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2022 pour l’hexagone et les DROM : - Le taux horaire minimum d’allocation passe de 7,47 euros à 7,53 euros pour le plancher de droit commun ; - Le taux horaire minimum d’allocation passe de 8,30 euros à 8,37 euros pour les secteurs bénéficiaires des taux majorés (secteurs fermés, modulation géographique, secteurs quasi fermés), l’activité partielle de longue durée et le dispositif spécifique d’activité partielle pour les personnes vulnérables et la garde d’enfants.
Prolongation des taux majorés jusqu’au 31 décembre 2022
Les décret n° 2021-1816 et décret n° 2021-1817 du 27 décembre 2021 reporte d’un mois, jusqu’au 31 janvier 2022, la fin de la majoration du taux horaire de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle versée aux salariés des établissements recevant du public fermés administrativement, des employeurs situés dans un territoire qui fait l’objet de restrictions sanitaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une forte baisse de chiffre d’affaires et des employeurs qui appartiennent aux secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la très forte baisse de leur chiffre d’affaires en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. Le taux horaire d’indemnité et d’allocation pour ces secteurs est donc maintenu à 70% jusqu’au 31 janvier 2022.
Prolongation de la possibilité de recourir à l’activité partielle pour les employeurs ayant atteint la durée maximale d’autorisation d’activité partielle
À compter du 1er juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle pouvait être accordée pour une durée maximum de 3 mois, renouvelable dans la limite de six mois sur une période de référence glissante de 12 mois consécutifs. A titre dérogatoire et temporaire, pour les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022, il n’est pas tenu compte des périodes d’autorisation d’activité partielle dont les employeurs ont pu bénéficier avant le 31 décembre 2021. Ainsi, les employeurs qui auraient atteint la durée maximale d’autorisation d’activité partielle de six mois au 31 décembre 2021 peuvent continuer à placer leurs salariés en activité partielle jusqu’au 31 mars 2022.
Nouveauté : mise à jour du 11 janvier 2022
Comment prendre en compte les demandes d’activité partielle pour les salariés habituellement rémunérés au cachet ?
La fiche annexe précise les modalités de calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ainsi que les conditions de recours au dispositif par les employeurs.
Dans un contexte de dégradation de la situation sanitaire, et à la suite des annonces du Premier ministre le 27 décembre 2021 fixant de nouvelles mesures de restrictions sanitaires affectant directement les salles de spectacle, des modalités dérogatoires de recours au dispositif d’activité partielle par les salariés et les employeurs du secteur culturel sont mises en place de manière temporaire.
Le recours à l’activité partielle est désormais possible pour les spectacles annulés pour lesquels les salariés disposaient avant le 27 décembre 2021 d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution dès lors que l’employeur peut fournir la preuve que le commencement d’exécution du contrat devait avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Les salariés du secteur culturel Téléchargement (163.2 ko)
Les nouvelles restrictions sanitaires annoncées le 27 décembre 2021 sur l’activité des ERP peuvent-elles être assimilées à des fermetures administratives ouvrant droit au bénéfice de l’activité partielle à taux majoré ?
Suite aux annonces du Premier ministre du 27 décembre dernier, le décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 a permis de préciser les modalités de mise en œuvre des nouvelles restrictions sanitaires.
Les mesures de restriction suivantes, applicables à compter du 3 janvier pour une durée de trois semaines (soit jusqu’au 23 janvier), sont assimilées à des fermetures administratives partielles d’établissements recevant du public (ERP) au sens du 1° du II de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 et donnent droit, pour les ERP concernés, au bénéfice des taux majorés d’allocation et d’indemnité à 70% :
Les ERP soumis aux jauges pour les grands événements : 2000 personnes en intérieur, 5000 personnes en extérieur dans les établissements sportifs, les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, et les chapiteaux, tentes et structures ;
Les ERP soumis à l’obligation de places assises (établissements sportifs, les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, et les chapiteaux, tentes et structures) ;
Les ERP soumis à l’interdiction de la consommation debout dans les cafés, bars et restaurants : seuls les établissements dont l’activité est directement affectée par l’interdiction de consommer debout pourront bénéficier des taux majorés au titre d’une fermeture administrative partielle. Les services de l’État seront particulièrement vigilants quant au respect de cette condition. ;
Les ERP affectés par l’interdiction de vente et de consommation d’aliments et de boissons (établissements sportifs couverts ou de plein air, les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, et les chapiteaux, tentes et structures et les transports au sein du territoire métropolitain et dans les Outre-mer). Seuls les salariés de ces établissements affectés à la vente d’aliments et de boissons pourront bénéficier des taux majorés au titre d’une fermeture administrative partielle. Les services de l’État seront particulièrement vigilants quant au respect de cette condition.
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