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[Jurisprudence] Prévoyance obligatoire des cadres

Auteure : Inga SULTANYAN


[COTISATIONS ET PRÉVOYANCE DES CADRES] Prévoyance obligatoire des cadres


Cass. soc., 30 mars 2022 n° 20-15.022


La cotisation patronale pour le financement de la couverture collective obligatoire frais de santé peut être prise en compte afin d’apprécier le respect par l'employeur de son obligation de verser, pour la prévoyance des cadres et assimilés, une cotisation minimale de 1,5 % du salaire.


Pour mémoire, suite à la fusion Agirc-Arrco depuis le 1er janvier 2019, un accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 spécifique à la prévoyance des cadres, reprend le dispositif qui prévoyait une obligation pour les employeurs de s'acquitter, au bénéfice de leur personnel cadre et assimilé, d'une cotisation minimale égale à 1,5 % de la tranche A du salaire.


De sorte que, la cotisation est affectée « par priorité » à la couverture décès c’est-à-dire que près de ¾ (0,75) de cette cotisation doit être consacrée au financement de la garantie décès des cadres et le surplus peut être affecté à d'autres avantages de prévoyance tels que le risque invalidité.


La question qui se pose est de savoir si la cotisation minimale « prévoyance des cadres » de 1,5 % inclut-elle la cotisation frais de santé ?


La Haute juridiction considère que pour vérifier si l'employeur respecte son obligation de cotiser, il doit être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé. Ainsi, la contribution devait être prise en compte pour déterminer si les cotisations prévoyance à la charge de l’employeur atteignent le taux de 1,5 % sur la partie de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.


Cette obligation est respectée si plus de 0,75 % de la cotisation de 1,5 % à la charge exclusive de l'employeur est affectée à la couverture décès.










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