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Indemnité Inflation : le décret d'application est publié



L’« indemnité inflation » arrive. Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, a annoncé ce dimanche, sur France info, que « les premiers versements » de cette prime arriveraient « dès demain », soit lundi.



Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021



  • Article 1 Bénéficient de l'aide prévue par l'article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 susvisée les personnes qui résident en France métropolitaine, dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues dans le présent décret. Cette aide fait l'objet d'un versement unique à chaque bénéficiaire. Elle est incessible et insaisissable. Liens relatifs

  • Article 2 I. - Bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er les personnes qui ont perçu, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération, telle qu'elle est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés et les agents publics contractuels et prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1-1 du même code pour les autres agents civils et militaires, inférieure à 26 000 euros bruts. Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des abattements pratiqués sur la rémunération au titre de déductions forfaitaires pour frais professionnels, ainsi que des indemnités versées à l'assuré par une caisse de congés payés en application de l'article L. 3141-32 du code du travail. Lorsque les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires, la rémunération prise en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent I correspond à ces bases forfaitaires. Pour les salariés et les agents publics civils et militaires qui n'ont pas été employés pendant la totalité de la période mentionnée au premier alinéa du présent I, le montant de la rémunération mentionné à cet alinéa est réduit à due proportion de la période non travaillée, sans pouvoir être inférieur à 2 600 euros bruts. Le plafond mentionné au même alinéa n'est pas proratisé à raison de l'occupation d'un emploi à temps partiel ou à temps non complet. II. - A. - L'aide mentionnée au I est versée dans les conditions prévues aux B et C du présent II aux salariés et agents publics civils ou militaires par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail et par les employeurs publics qui les ont employés au cours du mois d'octobre 2021, à l'exclusion des personnes relevant des articles 3 et 4 à qui l'aide est versée dans les conditions mentionnées aux mêmes articles. L'aide est versée dans les mêmes conditions : 1° A leurs anciens salariés par les employeurs qui leur ont versé, en octobre 2021, des avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles par les établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code dont ils relèvent ; 3° Aux salariés ou agents publics civils et militaires absents pendant tout ou partie du mois d'octobre 2021, quel que soit le motif de cette absence, par leur employeur, à l'exception des salariés ou agents absents au titre d'un congé parental ou d'un congé parental d'éducation à temps complet pendant la totalité de ce mois, pour lesquels l'aide est versée dans les conditions mentionnées à l'article 6 ; 4° Aux mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mentionnés aux 6°, 11° à 13°, 22°, 23° et 30° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et aux 8° à 10° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime par l'entreprise qui leur verse une rémunération au titre de ce mandat social pour le mois d'octobre 2021 ; 5° Aux élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs sont liés, au cours du mois d'octobre 2021, par une convention de stage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code l'éducation et auxquels ils versent un montant de gratification supérieur aux montants minimaux prévus à l'article L. 124-6 du même code. B. - L'aide est versée automatiquement par les employeurs mentionnés au A du présent II, sous réserve des dispositions du C du présent II et du A du III, aux salariés et agents publics civils et militaires qu'ils ont employés au titre d'un contrat d'une durée indéterminée ou d'une durée minimale d'un mois, au titre d'un ou de plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins vingt heures au cours du mois d'octobre 2021 ou, lorsque les contrats ne prévoient pas de durée horaire, d'au moins trois jours. L'aide est également versée automatiquement par les employeurs mentionnés au A du présent II à leurs anciens salariés auxquels ils ont versé, en octobre 2021, des avantages de préretraite. Elle est également versée par les organismes gestionnaires, ou leur délégataire, des fonds mentionnés dans l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, et dans l'accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs, relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, aux allocataires auxquels ces fonds ont versé, en octobre 2021, des avantages au titre d'un congé de fin d'activité. C. - L'aide est versée à leur demande exercée auprès de leur employeur, dans les conditions et sous réserve des dispositions du III, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues au I et que l'aide ne peut leur être versée en application du B du présent II, du IV ou d'un autre article du présent décret : 1° Aux personnes liées à un employeur au cours du mois d'octobre 2021, au titre d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'une durée cumulée inférieure à vingt heures au cours du mois d'octobre 2021, ou, lorsque ces contrats ne prévoient pas de durée horaire, à trois jours ; 2° Aux agents publics civils et militaires en disponibilité ou en congé de mobilité ; 3° Aux personnes engagées par un employeur public pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ; 4° Aux personnes rémunérées par un employeur public au titre d'une activité accessoire mentionnée à l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ; 5° Aux personnes mentionnées aux 16° et 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et 15° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Aux élèves et étudiants mentionnés au 5° du A du présent II ; 7° Aux personnes exerçant une activité relevant de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général de l'assurance chômage. III. - A. - Lorsque le salarié est également susceptible de bénéficier de l'aide au titre d'une activité indépendante, d'un mandat social ou d'une autre forme d'activité ou qu'il considère ne pas être éligible, il en informe le ou les employeurs susceptibles de lui verser l'aide afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement. B. - Lorsque le salarié ou l'agent public civil et militaire est susceptible de bénéficier de l'aide en application du I de la part de plusieurs employeurs, celle-ci lui est versée : 1° Par l'employeur auprès duquel il est toujours employé à la date du versement lorsqu'il est toujours employé par au moins l'un de ces employeurs, ou, lorsqu'il est toujours employé par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ; 2° Par l'employeur avec lequel il a eu, au cours du mois d'octobre 2021, le contrat de travail dont la durée était la plus importante lorsque la relation de travail avec l'ensemble de ces employeurs a été interrompue ou, lorsque les durées de travail étaient identiques, par celui avec lequel la relation de travail s'est terminée en dernier. Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux mandataires sociaux lorsque ces derniers peuvent bénéficier de l'aide au titre de plusieurs mandats. Le salarié ou l'agent public civil ou militaire concerné informe les autres employeurs susceptibles de lui verser l'aide afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement. C. - L'employeur ne peut être tenu responsable d'avoir versé l'aide à un salarié ou un agent public civil ou militaire qui ne remplirait pas les conditions mentionnées au I ou qui serait également éligible à un autre titre lorsque le salarié ou l'agent public civil ou militaire ne l'a pas informé de sa situation. IV. - Bénéficient également de l'aide prévue à l'article 1er, dès lors qu'ils n'y sont pas éligibles au titre des I et II du présent article ou d'un autre article du présent décret, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, qui ont été affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes prévue à l'article L. 382-17 du même code au cours du mois d'octobre 2021 et respectent la condition de rémunération prévue au I. Dans ce cas, l'aide leur est versée par cette caisse. V. - Les employeurs débiteurs de l'aide déclarent les sommes versées selon les mêmes modalités prévues pour les rémunérations qu'elles versent par l'intermédiaire de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. A l'exception de l'Etat et des organismes publics dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des comptes publics, ils déduisent les montants versés dans les conditions prévues par le présent article des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, au titre de la plus prochaine échéance suivant le versement de l'aide, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Lorsque le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l'alinéa précédent est inférieur aux montants à déduire en application de ce même alinéa, la part excédant les cotisations et contributions dues s'impute sur les sommes dues au titre des échéances suivantes ou donne lieu à un remboursement. Liens relatifs

  • Article 3 I. - A. - Bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er les travailleurs indépendants non agricoles mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime qui ne relèvent pas du B et du C du présent I et qui respectent les conditions suivantes : a) Ils ont exercé leur activité au cours du mois d'octobre 2021 ; b) Ils ont déclaré aux organismes mentionnés au II au titre de l'exercice 2020 un revenu professionnel qui n'excède pas 24 000 euros. Lorsque les cotisations sont calculées à titre définitif sur des bases forfaitaires, la rémunération prise en compte pour l'appréciation de ce plafond correspond à ces bases forfaitaires. Pour les travailleurs indépendants ayant créé leur activité au cours de l'année 2020, ce montant est réduit en fonction de la durée d'activité au cours de la totalité de l'année 2020. Lorsque l'activité a été créée au cours de l'année 2021, le revenu professionnel mentionné à l'alinéa précédent est réputé ne pas excéder le plafond mentionné au même alinéa. B. - Bénéficient également de l'aide les travailleurs indépendants ayant opté pour le dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale dont le montant moyen de chiffre d'affaires ou de recettes mensuel déclaré au titre des trois premiers trimestres de l'année 2021 est au moins égal à un montant de 100 euros et est inférieur à : a) 6 897 € par mois d'activité pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ; b) 4 000 € par mois d'activité pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du même code ; c) 3 030 € par mois d'activité pour les travailleurs indépendants qui bénéficient du régime défini à l'article 102 ter du même code. C. - Bénéficient également de l'aide dans les conditions prévues au présent article : 1° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 du code de la sécurité sociale, les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6 du même code et les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 du même code des travailleurs indépendants non agricoles et des travailleurs non salariés agricoles qui bénéficient de l'aide en application du A du présent I ; 2° Les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, sauf lorsqu'ils sont éligibles au versement de l'aide au titre des dispositions de l'article 2 ou des articles 4 à 10. II. - L'aide est versée aux personnes mentionnées au I par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, les travailleurs indépendants et les travailleurs non salariés agricoles transmettent leurs coordonnées bancaires aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent lorsque ces derniers n'en disposent pas. Liens relatifs

  • Article 4 I. - Bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, employés par des particuliers employeurs au cours du mois d'octobre 2021 et qui satisfont les conditions suivantes : 1° La rémunération nette totale des salariés déclarés au moyen des dispositifs prévus aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale au titre des périodes d'emploi courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 n'excède pas 20 000 euros après déduction de l'indemnité prévue au I de l'article L. 3141-24 du code du travail ; 2° La rémunération nette totale des salariés déclarés par les organismes assurant les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail et les autres salariés de particuliers employeurs au titre des périodes d'emploi courant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 par les particuliers employeurs qui les ont employés n'excède pas 24 000 euros après déduction de l'indemnité prévue au I de l'article L. 3141-24 du code du travail. Pour les salariés qui n'ont pas été employés sur la totalité des périodes mentionnées aux 1° et 2°, le montant des plafonds prévus à ces mêmes 1° et 2° est réduit à due proportion du nombre de mois lors desquels aucune activité n'a été exercée, sans pouvoir être inférieur à 2 000 euros nets. II. - L'aide est versée aux personnes mentionnées au I par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou, lorsque les intéressés sont déclarés par leurs employeurs à ces organismes, par les caisses de la mutualité sociale agricole, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. III. - Les salariés mentionnés au 1° du I transmettent aux fins de versement de l'aide par voie électronique leurs coordonnées bancaires à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale. Les organismes assurant les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail transmettent par voie électronique aux organismes mentionnés au premier alinéa du II du présent article les données d'identification ainsi que les coordonnées bancaires des salariés mentionnés au 2° du I. Lorsque les salariés relevant des dispositions du présent article ont également été employés, au cours du mois d'octobre 2021, par un ou plusieurs employeurs dans les conditions mentionnées à l'article 2, l'aide leur est versée dans les conditions du présent article. Dans ce cas, ils en informent ces autres employeurs afin qu'ils ne leur versent pas l'aide. Liens relatifs

  • Article 5 I. - Bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Ils ont créé leur activité au plus tard le 31 octobre 2021 ; 2° Ils ne sont pas éligibles à l'aide au titre des articles 2 et 3 ; 3° Ils ont perçu au titre de l'année 2020 des revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale ayant fait l'objet d'une déclaration à l'organisme mentionné au II du présent article. Lorsque l'activité a débuté au cours de l'année 2021, ils sont réputés avoir satisfait à cette condition ; 4° Les revenus d'activité perçus au titre de 2020 n'excèdent pas 24 000 euros nets. Le revenu d'activité mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en tenant compte, au titre des revenus artistiques, du montant brut des droits d'auteurs mentionnés à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, après déduction des cotisations et contributions sociales légalement obligatoires et des bénéfices non commerciaux mentionnés au même article, ainsi que : a) De leur rémunération telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après déduction des cotisations et contributions sociales salariales légalement obligatoires, s'ils ont perçu des revenus en tant que salarié ou agent public contractuel ; b) De leur rémunération telle qu'elle est prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1-1 du même code, après déduction des cotisations et contributions sociales salariales légalement obligatoires, s'ils ont perçu des revenus en tant que fonctionnaire ; c) De leur revenu professionnel déclaré à l'organisme de recouvrement mentionné au II, s'ils ont perçu des revenus en tant que travailleur indépendant ; d) De leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes déclarés à l'organisme de recouvrement mentionné au II, diminués de l'abattement mentionné au I à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s'ils ont perçu des revenus en tant que travailleur indépendant ayant opté pour le dispositif mentionné au même article. 5° Ils n'ont pas perçu en 2021 : a) Pour les salariés ou agents publics contractuels, une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale excédant le plafond mentionné au I de l'article 2 ; b) Pour les fonctionnaires, une rémunération telle que prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1-1 du même code supérieure au même plafond ; c) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du même code, un chiffre d'affaires ou des recettes supérieurs au plafond mentionné au B du I de l'article 3. II. - L'aide mentionnée est versée aux personnes mentionnées au I par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale. Les artistes-auteurs lui transmettent à cet effet leurs coordonnées bancaires lorsque celui-ci n'en dispose pas. Liens relatifs

  • Article 6 I. - Bénéficient de l'aide mentionnée à l'article 1er les personnes qui, au titre du mois d'octobre 2021, sont bénéficiaires : 1° Du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre de la période de référence ne soit pas nul. Bénéficient également de cette aide leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 262-5 du même code ; 2° De l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre de la période de référence ne soit pas nul ; 3° Du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ; 4° De l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionnée au II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ; 5° De l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve d'être résidentes en France ; 6° De la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein mentionnée au 1° du I ou au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ; 7° D'un congé parental d'éducation ou congé parental à temps complet pendant la totalité du mois d'octobre 2021 et qui ne sont pas bénéficiaires de la prestation mentionnée au 6° ; 8° De l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante mentionnée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, ou de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité mentionnée à l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée, d'un montant inférieur à 2 000 euros nets par mois ; 9° D'une pension d'invalidité ou d'une pension d'invalidité de veuf ou de veuve dont le montant est inférieur à 2 000 euros nets par mois ; 10° De l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou des prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, à l'exception des personnes mentionnées à l'article 9 du présent décret qui bénéficient de l'aide dans les conditions prévues au même article ; 11° De l'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 732-54-5 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ; 12° Des avantages temporaires de retraite mentionnés à l'article R. 914-124 du code de l'éducation. II. - L'aide est versée par les organismes débiteurs de prestations familiales : 1° Aux bénéficiaires mentionnés aux 1° à 4° du I, sauf lorsque ces personnes sont susceptibles de bénéficier de l'aide : a) Au titre des articles 2 à 5 ; b) Au titre du bénéfice d'une pension mentionnée au 9° du I ; c) Au titre de l'article 9 s'ils bénéficient du revenu mentionné au 1° du I ou de l'allocation mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci est servie par les caisses de mutualité sociale agricole ; d) Au titre du bénéfice de l'allocation ou des prestations mentionnées au 10° du I, versées par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ; 2° Aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 6° du I ; 3° Aux bénéficiaires mentionnés au 7° du I. III. - L'aide est versée par les organismes débiteurs d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité aux bénéficiaires mentionnés au 9° du I, sauf lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéficier de l'aide au titre des dispositions des articles 2 à 5. IV. - L'aide est versée par les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses d'assurance retraite et de santé au travail dont ils relèvent aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 8° du I, sauf ceux à qui l'aide a été versée par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des prestations mentionnées au 1° et au 2° du I. V. - L'aide est versée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole aux bénéficiaires mentionnés au 5° du I, sauf lorsqu'ils bénéficient de l'aide au titre de l'article 9. VI. - L'aide est versée par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires mentionnés au 10° du I. VII. - L'aide est versée par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale dont ils relèvent aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 11° du I, sauf lorsque l'aide est versée à l'intéressé en application des articles 2 à 8. VIII. - L'aide est versée par l'organisme habilité à la liquidation et au paiement des avantages temporaires de retraite mentionné à l'article R. 914-126 du code de l'éducation aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 12° du I. Liens relatifs

  • Article 7 I. - Bénéficient de l'aide mentionnée à l'article 1er : 1° Les étudiants bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Les étudiants bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'Etat en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ; 3° Les élèves et étudiants bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, d'une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique ou de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles ; 4° Les étudiants des formations des professions inscrites au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, d'indemnités de stage dans le cadre de leur formation, qui ne sont pas couverts par les dispositions du 3° du I du présent article ; 5° Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement de service civique en cours d'exécution entre le 1er et le 31 octobre 2021 ; 6° Les personnes engagées, au mois d'octobre 2021, dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 du code du travail ; 7° Les personnes engagées au cours du mois d'octobre 2021 dans la formation mentionnée à l'article L. 130-1 du code du service national ; 8° Les élèves et étudiants bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, de l'allocation financière spécifique mentionnée à l'article L. 4132-6 du code de la défense ; 9° Les élèves des lycées de la défense qui suivent au cours du mois d'octobre 2021 l'une des formations ou l'un des enseignements mentionnés au 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation. II. - L'aide mentionnée au I est versée : 1° Par les organismes débiteurs de prestations familiales aux personnes mentionnées au 1° du I, sauf lorsque celles-ci sont éligibles au versement de l'aide : a) Au titre des dispositions des articles 2 à 5 ; b) Au titre des dispositions du 2° et 4° du I du présent article. 2° Par les organismes mentionnés à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, aux personnes mentionnées au 2° du I, sauf lorsqu'elles sont éligibles au versement de l'aide au titre des dispositions des articles 2 à 5 du présent décret ; 3° Par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4131-1 du code général des collectivités territoriales aux personnes mentionnées au 3° du I ; 4° Aux personnes mentionnées au 4° du I du présent article selon les mêmes modalités que les indemnités de stage dont elles bénéficient au titre de leur formation, sauf lorsqu'elles sont éligibles au versement de l'aide au titre des dispositions des articles 2 à 5 ou du 3° du I du présent article. Lorsqu'elles bénéficient de l'aide au titre du 3° du I, elles en informent leur établissement de santé ou leur institut de formation pour que l'aide ne leur soit pas versée par ce dernier ; 5° Par l'agence de services et de paiements mentionnée à L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime aux personnes mentionnées au 5° et au 6° du I, sauf lorsque les personnes mentionnées au 6° du I sont éligibles au versement de l'aide au titre des dispositions du 1° du I de l'article 8 ; 6° Par l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense aux personnes mentionnées au 7° du I ; 7° Par l'Etat aux personnes mentionnées au 8° et au 9° du I. Liens relatifs

  • Article 8 I. - Bénéficient de l'aide mentionnée à l'article 1er : 1° Les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-1 du code du travail, à l'exception de ceux dont le montant des allocations mentionnées aux articles L. 5421-2 et L. 5424-1 du code du travail est supérieur ou égal à 2 000 euros nets par mois, et qui sont le 31 octobre 2021 dans l'une des situations suivantes : a) Ils sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi sans avoir exercé d'activité professionnelle au cours du mois d'octobre 2021 ; b) Ils participent à une action de formation en étant rémunéré à ce titre par Pôle emploi ; c) Ils sont indisponibles pour effectuer des actes positifs de recherche d'emploi en raison d'un arrêt maladie, d'un congé maternité ou d'un accident du travail ; 2° Les personnes participant, au cours du mois d'octobre 2021, à une action de formation professionnelle et sont rémunérées à ce titre par les régions ; 3° Les personnes participant, au cours du mois d'octobre 2021, à un stage mentionné au I de l'article 270 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée. II. - L'aide mentionnée au I est versée : 1° Par Pôle emploi aux personnes mentionnées au 1° du I sauf : a) Lorsque celles-ci en bénéficient au titre des dispositions des articles 2 à 6 ; b) Aux demandeurs d'emploi dont la charge de l'indemnisation chômage est assurée par l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, en l'absence de convention prévue à l'article L. 5424-2 du même code. Pour ces personnes, le versement de l'aide est assuré par ledit employeur ; 2° Par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4131-1 du code général des collectivités territoriales aux personnes mentionnées au 2° du I ; 3° Par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour les personnes mentionnées au 3° du I. Liens relatifs

  • Article 9 I. - Bénéficient de l'aide mentionnée à l'article 1er les personnes titulaires en octobre 2021 d'une ou plusieurs pensions de retraite de droit direct ou de droit dérivé, de base ou complémentaire, servies par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, dont le montant total est inférieur à 2 000 euros après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre de ces pensions de retraite. Pour l'appréciation du plafond mentionné au précédent alinéa, les montants des pensions de retraite intègrent leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. II. - L'aide est versée par le régime mentionné à l'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale et, à titre subsidiaire, par un des régimes mentionnés au premier alinéa du I dont relèvent les bénéficiaires et déterminés selon un ordre de priorité fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III. - L'aide n'est pas versée en application du présent article lorsque la personne en bénéficie également en application des articles 2 à 8, à l'exception des cas prévus au c du 1° du II et au V de l'article 6 pour lesquels le versement est assuré dans les conditions prévues au présent article. Liens relatifs

  • Article 10 L'aide prévue à l'article 1er est versée par la direction générale des finances publiques pour les personnes domiciliées en France au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts et ne percevant au titre des traitements, salaires ou pensions que des revenus de source étrangère imposables en France, lorsqu'elles ne bénéficient pas de l'aide en dans les conditions prévues aux articles 2 à 9. Liens relatifs

  • Article 11 L'aide est versée par les personnes mentionnées aux articles 2 à 10 dès le mois de décembre et au plus tard le 28 février 2022. Les personnes qui n'ont pas bénéficié du versement de l'aide à cette date peuvent le demander aux personnes ou organismes chargés du versement mentionnés à ces articles. Ceux-ci sont tenues de verser l'aide, après vérification de l'éligibilité selon les règles qui leur sont applicables, dans un délai de trente jours à compter de la demande.

  • Article 12 Les aides indûment perçues, notamment lorsque les bénéficiaires ont reçu plusieurs versements de différents débiteurs, sont reversées par leur bénéficiaire à l'Etat. Elles peuvent aussi faire l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

  • Article 13 L'Etat verse le 20 décembre 2021 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale un montant de 3 milliards d'euros au titre de la compensation aux organismes de sécurité sociale des charges résultant pour ces organismes des versements réalisés en application des articles 1er à 9. Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime sont compétents pour s'assurer que les sommes déduites par les employeurs dans les conditions prévues à l'article 2 n'excèdent pas les aides versées à bon droit aux salariés éligibles dans les conditions prévues par le présent décret. Le contrôle est réalisé comme en matière de cotisations et contributions sociales. Liens relatifs

  • Article 14 Pour l'application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent décret : a) Les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ; b) Les références aux dispositifs et aux prestations mentionnés aux articles 2 à 9 sont remplacées par les dispositifs et prestations applicables localement ; c) L'organisme mentionné au V de l'article 2, au II de l'article 3, aux III et VII de l'article 6, à l'article 10 et à l'article 12 est, à Mayotte, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Liens relatifs

  • Article 15 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2021. Jean Castex Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

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