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Imputabilité au service d’un syndrome dépressif - Agent public


Imputabilité au service d’un syndrome dépressif


Dans un arrêt du 13 mars 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 13 mars 2019, n° 407795, publié au recueil Lebon), le Conseil d’Etat a saisi l’opportunité qui lui était offerte par un agent public de préciser les critères de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie psychique -un syndrome dépressif sévère en l’espèce.


Le syndrome dépressif : il est largement admis en tant que maladie imputable au service.


Plusieurs indices ressortent de la jurisprudence pour déterminer si l’affection psychique est imputable :

- la présence d’antécédents, d’une personnalité fragile,

- « des circonstances particulières tenant à des conditions de travail susceptibles d’avoir occasionné la maladie ».

Mais, l’exercice de la recherche de causalité entre une maladie et les conditions de travail est relativement complexe. La jurisprudence demeure disparate.



L'affaire :

Mme A…, attachée territoriale chargée de la direction d’un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes, a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome dépressif sévère. Son employeur, la communauté d’agglomération du Choletais, a refusé de faire droit à cette demande. Si le tribunal administratif de Nantes avait annulé ce refus, la cour administrative d’appel a annulé le jugement et rejeté la demande de Mme A….

Le pourvoi de la fonctionnaire est l’occasion pour le Conseil d’État de poser une définition générale de la maladie professionnelle. « Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service », considère la haute juridiction.

La commission de réforme avait émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection de Mme A…, à la suite d’un avis médical allant dans ce sens. La cour administrative d’appel avait cependant écarté l’imputabilité en estimant que l’avis du médecin n’était pas assorti de précisions suffisantes. Surtout, la cour avait considéré que l’opposition systématique de Mme A… à son employeur était à l’origine de l’épuisement professionnel et des conditions de travail dégradées dont l’attachée se plaignait. Enfin, la cour avait jugé que, si l’anxiété provoquée par les procédures disciplinaires dont Mme A… avait fait l’objet avait un lien avec son activité professionnelle, elle ne pouvait pas être regardée comme une maladie professionnelle, en l’absence de volonté délibérée de l’employeur de porter atteinte aux droits et à la dignité de Mme A… ou d’altérer sa santé.

Le juge doit apprécier si les conditions de travail sont à l’origine de la maladie

Pour le Conseil d’État, la cour a eu raison de vérifier l’existence d’un lien entre la maladie et l’exercice des fonctions et de rechercher si des circonstances particulières pouvaient conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service. « En revanche, en jugeant que l’absence de volonté délibérée de l’employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de Mme A… interdisait de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection en cause, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, dès lors qu’il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. »

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