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Photo du rédacteurRédaction ANFP

[Covid 19] Contrôles- Contentieux Recouvrement forcés par l'URSSAF suspendus



En application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux et publiée le 26 mars 2020 au Journal officiel confirme la suspension des délais applicables aux procédures de contrôle, contentieux et recouvrement des charges sociales par les URSSAF, en cas de leur non versement à leur date d’échéance.



La suspension des délais applicables concerne :

  • les procédures de contrôle,

  • les contentieux,

  • recouvrement des charges sociales par les URSSAF, en cas de leur non versement à leur date d’échéance.

La suspension pourra, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, être prolongée.


Sont visées par ces délais :

  • les actions de relance amiable

  • les actions de recouvrement amiable et forcé : mises en demeure, contraintes, y compris pour les créances URSSAF antérieures aux annonces présidentielles

  • la procédure de contrôle par les URSSAF et le contentieux subséquent



Sort des échéanciers conclus avant le Covid 19

Si une entreprise a conclu un échéancier d’étalement de ses dettes avec l’URSSAF, cet échéancier est automatiquement décalé de trois mois.

En d'autres termes, les échéances de mars, avril et mai sont automatiquement reportées à la fin de l’échéancier.


Côté huissier

Les huissiers de justice ont pour consigne de suspendre leurs actions sur les créances qui leur ont été confiées.


Le travail illégal

La suspension ne s’applique pas aux cotisants ayant fait l’objet d’un constat de travail illégal. 



Enfin, si par principe les décisions des Urssaf peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable, ce délai est suspendu à compter du 12 mars 2020, et ce, afin de faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19.



> Ordonnance n° 2020-312  

> Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-312 


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