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CORONAVIRUS : indemnisation des salariés se trouvant dans l'impossibilité de travailler


Sommaire :

1- VERSEMENT DES IJSS EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL

2- SALARIES PARENTS CONTRAINTS DE RESTER CHEZ EUX POUR GARDER UN ENFANT

3- PERSONNES A HAUT RISQUE

4- INDEMNITES COMPLEMENTAIRES DE L’EMPLOYEUR




1- VERSEMENT DES IJSS EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL


Qui est concerné

Le décret du 31 janvier dernier a prévu des dispositions dérogatoires pour les salariés qui font l’objet :

- d’une mesure d’isolement,

- d’éviction ou de maintien à domicile, dès lors qu’ils ont été en contact avec une personne malade ou qu’ils ont séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique.


IJSS sans délai de carence

En cas d’arrêt de travail, ils peuvent bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sans conditions d’ouverture de droit et dès le premier jour d’arrêt de travail. Le délai de carence de 3 jours ne s’applique pas.


Durée

La durée maximale de versement de ces indemnités est fixée à 20 jours.




Procédure de délivrance des arrêts de travail dérogatoires

Avant :

Les mesures envisagées par le décret initial prévoyaient que, pour bénéficier des indemnités journalières maladie, l’assuré devait avoir obtenu un avis d’arrêt de travail prescrit par un médecin de l’agence régionale de santé (ARS). Cet avis devait être transmis à la CPAM et à l’employeur.


Ce qui a changé (depuis le 9/3/2020) :

Le décret du 9 mars revient sur cette procédure et prévoit que l’arrêt de travail de l’assuré doit être établi directement par la CPAM dont dépend l’assuré, ou le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d’assurance maladie qui le transmettent à l’employeur.

Le questions/réponses diffusé sur le site du ministère du travail précise que seuls les salariés identifiés par l’ARS comme « cas contact à haut risque » peuvent bénéficier d’un arrêt de travail à titre dérogatoire pendant la période d’isolement. En pratique, c’est la caisse d’assurance maladie compétente qui adresse l’arrêt de travail à l’employeur concerné.

Remarque : les médecins généralistes n’ont pas à ce jour la compétence pour délivrer ces arrêts de travail.



2- SALARIES PARENTS CONTRAINTS DE RESTER CHEZ EUX POUR GARDER UN ENFANT


L’arrêt peut être prononcé sur demande de l’employeur

Les parents se trouvant dans l’impossibilité de travailler car ils doivent garder leur enfant en raison du virus (écoles fermées, enfant malade, etc…) devaient présenter un arrêt de travail prescrit par un médecin de l’ARS.

Pour les zones contaminées où les enfants sont confinés à domicile, cette procédure a été simplifiée : l’avis du médecin de l’ARS n’est plus requis, l’arrêt peut être prononcé sur demande de l’employeur.


4 Conditions

1- Le salarié ne doit avoir aucun moyen de faire garder son enfant,

2- Le salarié ne peut passer en télétravail pendant la période d’isolement.

3- L’enfant du salarié doit être scolarisé dans un établissement fermé ou domicilié dans une des communes concernées, et avoir moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt.

  • Remarque : le site ameli prévoit également que ces arrêts de travail peuvent être délivrés aux parents d’enfants en situation de handicap de moins de 18 ans et pris en charge dans un établissement spécialisé. A noter toutefois que cette mesure n’est pas prévue par les textes.

4- Un seul des deux parents peut bénéficier du dispositif. Il devra fournir une attestation sur l’honneur assurant qu’il est le seul à demander un arrêt de travail dans cette situation. Cette attestation doit être adressée à l’employeur.


Procédure

La demande d’arrêt doit alors être faite par l’employeur via le télé-service dédié (www.declare-ameli.fr) de l’assurance maladie.


La durée

L’arrêt de travail ainsi produit sera effectif pour une durée de 1 à 14 jours à compter de la date de l’arrêt que l’employeur a déclaré. Les parents concernés par ces arrêts de travail pourront bénéficier des indemnités journalières maladie dès le premier jour d’arrêt de travail, sans conditions d’ouverture de droit à compter du 11 mars, et jusqu’à la fin de la fermeture de l’établissement de l’enfant.

Une fois tous les éléments vérifiés et transmis par les différents services concernés, le salarié pourra bénéficier des IJSS spécifiques à la situation du coronavirus.


Pour les agents fonctionnaires

Les fonctionnaires peuvent faire l’objet d’une autorisation spéciale d’absence pendant laquelle ils bénéficient de l’intégralité de leur rémunération. Ils doivent pour cela se signaler à leur service des ressources humaines.



3- PERSONNES A HAUT RISQUE


Une note diffusée sur le site ameli le 17 mars, étend ce téléservice de déclaration en ligne, à compter du 18 mars, aux "personnes dont l'état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19".


Ces personnes doivent rester à leur domicile, en arrêt de travail, si elles ne peuvent avoir recours au télétravail.


Elles peuvent désormais se connecter directement, sans passer par leur employeur ou leur médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander un arrêt de travail d'une durée initiale de 21 jours. Il est précisé que cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.


Qui est concerné

Le Haut conseil de la santé publique a listé les personnes concernées :

  • · les femmes enceintes,

  • · les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…),

  • · les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,

  • · les personnes atteintes de mucoviscidose,

  • · les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),

  • · les personnes atteintes de maladies des coronaires,

  • · les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral,

  • · les personnes souffrant d’hypertension artérielle,

  • · les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée,

  • · les personnes atteintes de diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2,

  • · les personnes avec une immunodépression atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,

  • · les personnes avec une immunodépression atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,

  • · les personnes avec une immunodépression infectées par le VIH,

  • · les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose,

  • · les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

L'assurance maladie précise que "cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars".



4- INDEMNITES COMPLEMENTAIRES DE L’EMPLOYEUR


Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail car il est malade du coronavirus, l’assurance maladie n’applique plus de délai de carence pour le versement des IJSS. Un nouveau décret paru au JO ce 10 mars suspens également le délai de carence pour le versement des indemnités complémentaires par l’employeur. Ce décret simplifie également la procédure d’arrêt de travail des salariés contraints de garder leur enfant.


Plus de délai de carence en cas de coronavirus

Un salarié en arrêt maladie peut toucher des indemnités de la part de la Sécurité Sociale (les IJSS). Bien que soumise à un délai de carence en temps normal, si le salarié est infecté par le coronavirus, ce délai est suspendu.


En plus des IJSS, l’employeur doit en général verser au salarié malade une indemnité complémentaire si ce-dernier répond aux conditions suivantes :

  • Justifier d’au moins un an d’ancienneté au moment du premier jour d’absence ;

  • Fournir un certificat médical à l’employeur dans les 48 heures suivant le premier jour d’absence ;

  • Bénéficier des IJSS ;

  • Être soigné en France ou dans un pays membre de la Communauté Européenne.


Attention ! La convention collective dont dépend l’entreprise peut prévoir des dispositions particulières, si c’est le cas, l’employeur devra appliquer les plus avantageuses pour le salarié.


En temps normal, le délai de carence pour l’indemnité complémentaire est de 7 jours. Les personnes exposées au virus faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de maintien à domicile pourront recevoir cette indemnité dès le premier jour d’arrêt de travail.


Ces conditions dérogatoires sont entrées en vigueur le 1er février 2020 pour une durée fixée jusqu’au 30 avril 2020 par décret. Cette période d’effet peut encore varier selon l’évolution de la situation.


Cas des entreprises sans dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire


Qui est concerné :

- Le salarié en arrêt de travail en raison d’une mesure d’isolement pour limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus,

- Le salarié parent d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé bénéficie.


Mesure mise en place :

En plus des indemnités journalières de la sécurité sociale sans délai de carence, de l’indemnisation complémentaire versées par l’employeur dès le 1er jour d’absence (D. n° 2020-193, 4 mars 2020 : JO, 5 mars).


  • Rappel : en temps normal, le délai de carence applicable en cas de versement des indemnités complémentaires est, en l’absence de dispositions conventionnelles, de 7 jours (C. trav., art. D. 1226-3).


Cette mesure ne s’applique pas pour :

  • Personnes « à risque élevé » en arrêt de travail.

  • Salariés parents d’enfants entre 16 et 18 ans en situation de handicap.


Les textes ne prévoient ni la suppression du délai de carence des indemnités complémentaires versées pour ces personnes.


Condition :

  • Un an d’ancienneté.


En revanche, l’employeur conserve toute latitude pour décider du versement d’une indemnisation complémentaire plus favorable aux salariés, et notamment sans condition d’ancienneté. Dans ce cas, il doit appliquer la même règle pour l’ensemble des salariés qui sont dans la même situation.

Date d’entrée en vigueur de cette mesure : 6 mars 2020


Cas des entreprises En présence de dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire

De nombreuses conventions collectives prévoient leurs propres conditions d’ouverture et de calcul du maintien de salaire. Il est souvent prévu, par exemple, un délai de carence plus favorable que le délai légal de 7 jours (C. trav., art. L. 2254-1).


La question

Faut-il supprimer ce délai de carence conventionnel en cas d’arrêt de travail d’un salarié faisant l’objet d’une mesure de confinement en raison du coronavirus ?


Situation 1 : la convention est plus favorable que les dispositions légales

La suppression du délai de carence ne vaut, à priori, que pour celui prévu par le code du travail. Le délai de carence conventionnel reste donc applicable.

Il conviendrait ainsi, de comparer les conditions du maintien de salaire légale et celles du maintien de salaire conventionnel, et d’appliquer les dispositions les plus avantageuses au salarié.

Pour illustration, le maintien de salaire conventionnel peut rester plus favorable au salarié, même si le délai de carence est supprimé pour le maintien de salaire légal, lorsque par exemple, la convention collective ne prévoit pas de condition d'ancienneté pour un salarié qui serait arrivé dans l'entreprise depuis moins d'une année.


Mesure de précaution : comment effectuer la comparaison

La situation pourrait être plus favorable dans sa globalité. Mails il faut apprécier la situation de chaque travailleur dans la même société.

Néanmoins, l’employeur conservera toute latitude pour décider de verser une indemnisation complémentaire plus favorable que celle prévue par la convention collective. Dans ce cas, il doit appliquer la même règle pour l’ensemble des salariés qui sont dans la même situation.


Prolongement de l’application de ce dispositif dérogatoire

Le décret du 9 mars prolonge jusqu’au 30 avril 2020 la possibilité de mettre en œuvre ces mesures dérogatoires d’indemnisation.

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