Des modifications ont été apportées sur régime de l’activité partielle, suite à la publication de l’ordonnance n° 2020-346 au JO du 28/03/2020.
Les salariés à temps partiel placés en position d’activité partielle peuvent bénéficier de la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail, sous certaines conditions.
Ainsi :
1. Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés à temps partiel ne peut être inférieur au Smic horaire ;
2. Lorsque le taux horaire de rémunération du salarié à temps partiel est inférieur au Smic horaire, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.
Extrait ordonnance :
Article 3
Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés mentionnés à l’article L. 3123-1 du code du travail ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du second alinéa.
Lorsque le taux horaire de rémunération d’un salarié mentionné à l’article L. 3123-1 du code du travail est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.
Source : L 3123-1 CT – L 3232-1 CT
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