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Ce soir : ce sont les vacances de Pâques ! Un point sur vos droits sur les CP - COVID 19



Un point sur les congés payés alors que Christophe Castaner rappelle sur LCI le 1er avril : "On ne part pas en vacances pendant le confinement".


Les vacances de printemps sont censées débuter le 4 avril 2020 pour les écoliers de la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles). Le Ministre de l’Intérieur Christophe Castaner met en garde les français à respecter les mesures du confinement mises en place depuis le 17 mars dernier, et à rester chez eux pendant cette période : « Très concrètement, on ne part pas en vacances pendant le confinement ».

Christophe Castaner a annoncé sur LCI le 1er avril avoir demandé aux préfets des zones touristiques concernées de s'assurer des niveaux de locations saisonnières. Les contrôles seront renforcés sur les sur les grands axes routiers, mais aussi dans les aéroports et les gares. En cas de non-respect de ce confinement, "tout abus sera sanctionné", a-t-il prévenu. "Quand nous contrôlons, ce n'est pas pour verbaliser mais garantir le confinement", a tenu à préciser le ministre.


QUESTIONS - REPONSES SUR LES CONGES PAYES PENDANT LE COVID 19

1 - Le salarié peut-il annuler des congés payés qui avaient été accepté par son employeur ?

Le salarié n'a pas cette possibilité de modifier l’ordre et la date des départs en congé des salariés moins d’un mois avant la date de départ initialement prévue.

A moins d’obtenir l'accord écrit de l'employeur, les congés du salarié seront donc décomptés.

2 - Mon employeur peut-il imposer des congés ?

La règle :

L’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir, compte tenu de circonstances exceptionnelles (article L. 3141-16 du code du travail). En revanche, l’employeur ne peut pas les imposer lorsque le salarié n’a pas posé de congés. Si l’organisation des congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur, il doit respecter certaines règles et notamment porter à la connaissance des salariés l’ouverture de la période de prise des congés au moins 2 mois avant et les informer de leurs dates de départ en congés au moins 1 mois à l’avance (sauf dispositions contraires d’un accord collectif). En d'autres termes

Un employeur ne peut pas imposer des congés payés au salarié moins d’un mois à l’avance (L.3141-16 et D.3141-5 et 6).

Et il ne peut en aucun cas imposer des congés par anticipation (et encore moins sans solde) au salarié, sauf si celui-ci a donné son accord.

Modifications Covid 19 : [Nouveauté issue des ordonnances du 25 mars 2020]

L’employeur peut imposer ou modifier la prise de jours de congés payés et en fixer les dates, de manière unilatérale, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

Conditions à respecter :

1. Il faut qu’un accord d’entreprise négocié avec les représentants du personnel ou validé à la majorité des salariés, ou un accord de branche, le permette.

2. Durée maximum : 6 jours de congés payés maximum.

3. Il doit s’agir de jours de congés payés acquis (mais ils peuvent l’être pour la prochaine période de congés).

4. Délai de prévenance à respecter : un jour franc.

5. Les jours imposés ne peuvent pas l’être au-delà du 31 décembre 2020.

Le salarié n’aura pas à donner son accord.

Fractionnement des CP

L’employeur peut aussi fractionner les congés.

Congés simultanés avec les conjoints

L'employeur peut ne pas respecter l’obligation de congés simultanés pour des conjoints ou pacsés travaillant dans la même entreprise.

3- L'employeur a-t-il le droit d'obliger son salarié à prendre des jours de RTT, de repos ou de son CET individuel pour couvrir des jours de fermeture de l’entreprise pour cause de Covid-19 ?

CET : Compte Epargne Temps


La règle

C’est l’accord de branche ou d’entreprise qui :

- met en place les jours de RTT ou de repos

- détermine si l’employeur peut les imposer

- et les modalités.

Modifications Covid 19 [Nouveauté issue des ordonnances du 25 mars 2020]

L’employeur peut imposer ou modifier unilatéralement la prise de jours de RTT, de jours de repos prévus par accord ou convention de forfait annuel et de jours placés sur le compte épargne-temps (CET).

Conditions doivent être respectées :

1. Cette décision ne peut être prise que si l’intérêt de l’entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19.

2. Pour les jours RTT, il doit s’agir de jours acquis par le salarié.

3. Le nombre de jours imposés dans ce cadre est limité à 10 au total, tous repos confondus (RTT, jours de forfaits et jours de CET).

4. L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

5. Les jours imposés ne peuvent pas l’être au-delà du 31 décembre 2020.

A noter

Au-delà de la limite de 10 jours, les règles prévues dans les accords collectifs restent applicables.

4 - Un salarié est placé en arrêt de travail pour garde d’enfant : continue-t-il à acquérir des congés payés ?


NON

En effet, la période d’arrêt de travail Covid-19 garde d’enfant n’est a priori pas assimilé à du temps de travail effectif. L’absence du salarié ne lui permet pas d'acquérir des droits à congés payés.


Site du gouvernement

"Les arrêts maladie, autres que ceux résultant de maladies professionnelles et accidents dus au travail, n’ouvrent pas droit à des congés payés (L. 3141-5). Ainsi les périodes d’arrêt de travail pour garder des enfants de moins de 16 ans n’ouvrent pas droit à congés payés.​"

Exception : la CFDT présente une exception (ICI)

Il est possible qu’un accord collectif prévoit que toute absence justifié par un arrêt de travail, peu importe son origine.

Le Code du travail assimile à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Ainsi, la CDFT rappele qu'un salarié qui n’a travaillé que 48 semaines pendant la période d’acquisition a bien droit à l’ensemble des jours ouvrables de congés (30) prévus par la loi.

L’arrêt pour garde d’enfant est (actuellement) de 20 jours.

Le salarié qui en bénéficie n’est donc pas pénalisé en termes de nombre de jours de congés payés acquis. Sauf à supposer qu’il ait par ailleurs eu d’autres arrêts de travail qui, sur la période d’acquisition, lui ont fait passer la barre des 4 semaines d’arrêt.

5 - Congés à solder : que va-t-il se passer avec la crise du Covid-19 ?


Les jours de congés à prendre entre le 1er mai 2019 et le 31 mai 2020 (ou une autre date, selon l’accord collectif dont relève votre entreprise) doivent être pris avant cette date.

L'employeur doit donner à son salarié la possibilité de les prendre.


Si l'employeur ne donne pas cette possibilité, il doit les indemniser.

Attention :

- Si le salarié n’a pas pris ses congés au 31 mai 2020

- Si l'employeur n'a pas mis son salarié dans l’impossibilité de les prendre

- Si le salarié n'a fait aucune demande de congés payés

Alors : le solde de congés non pris risque d’être perdu.

L’employeur pourra, mais sans obligation, reporter les congés "perdus" sur la période suivante des congés non pris.


6 - Les congés payés non pris peuvent-ils être reportés sur l’année suivante ?

L'année suivante va correspondre à la période suivant la période de référence.

Rappel

La période de référence est la période d’acquisition des congés : pour les congés 2020, elle va du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (sauf accord d’entreprise ou de branche qui fixe une période différente).


La règle :

Ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent imposer le report de congés sur l’année suivante.

Exception :

L’employeur et le salarié peuvent se mettre d’accord.

Un accord collectif peut prévoir différemment.

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